Request for Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Application Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their residency permit application and compel the administrative authority to issue a residence card and a temporary stay permit, also requesting costs. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the principal annulment action to their separate request for suspension, a procedural requirement under the administrative justice code, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection without further review when a request is manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Application Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the principal annulment action to their separate request for suspension, a procedural requirement under the administrative justice code, thus warranting dismissal under the provision allowing rejection without further review when a request is manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as manifestly inadmissible because the procedural requirement of joining the main request was not met.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représentée par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 11 juin 2024 sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n'a pas joint une copie de sa requête en annulation à l'appui de sa demande de suspension, en application des dispositions précitées. Par suite, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250056