Legislator Jurisprudence & Législation
2500561 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture (Implicit Refusal of Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2500561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal by the prefecture to issue a summons for submitting an application for a residence permit, and requested an order compelling the prefect to schedule an appointment or re-examine the situation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, in the absence of a specific legal deadline for administrative reception of foreigners wishing to apply for a residence permit, the administration's silence concerning a request for an appointment does not constitute a decision, meaning the petitioner was challenging a non-existent act, and should have instead sought relief through a summary procedure for obtaining an appointment within a reasonable time.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture (Implicit Refusal of Residence Permit Appointment): Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination citation à comparaître silence de l'administration présentation devant l'autorité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une convocation en préfecture pour soumettre une demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture pour enregistrer sa demande ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En l'absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient à l'étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s'il s'y croit fondé, le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable.

3. Par suite, la requête de Mme A dirigée contre un acte inexistant est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 25 août 2025.

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,