Case Transfer for Judicial Review of OFII Refusal of Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an administrative decision from February 11, 2025, by the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing material reception conditions to an asylum seeker. The court, noting that jurisdiction is determined by the seat of the authority that issued the challenged decision, found that since the relevant territorial directorate of the OFII was located in Metz (Moselle department), jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Strasbourg, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent Strasbourg tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Case Transfer for Judicial Review of OFII Refusal of Reception Conditions: The court, noting that jurisdiction is determined by the seat of the authority that issued the challenged decision, found that since the relevant territorial directorate of the OFII was located in Metz (Moselle department), jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Strasbourg, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent Strasbourg tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to transmit the file without delay to the jurisdiction deemed competent, which is the basis for the order to transmit the case.
This provision governs the procedure for transferring the file to another administrative tribunal when the designated magistrate deems the jurisdiction to be inappropriate.
This article is cited implicitly by Article R. 922-2 as the applicable procedural standard for the transfer of the file.
This provision is used to determine the territorially competent administrative tribunal (Strasbourg for the Moselle department).
This provision specifies the seat and jurisdiction of the administrative tribunals, explicitly stating Strasbourg's competence for the Moselle department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
3. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ".
4. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le directeur territorial de l'OFII dont le siège se situe à Metz dans le département de la Moselle. Dès lors, la requête de Mme B A relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme B A au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Nancy le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin Rance