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2500561 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Remission/Installment Plan)

Numéro de cause 2500561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a family allowance fund's refusal to grant a debt remission of €2,225 concerning an overpayment of housing assistance, or alternatively, an installment payment arrangement. The administrative court rejected the claim because, following an invitation to regularize the submission under the Code of Administrative Justice, the claimant failed to provide the necessary specific arguments and supporting documentation required to assess the merits of her request for debt remission based on her financial hardship; furthermore, the court noted that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to grant an installment plan in place of the family allowance fund, which must first be approached for such a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Remission/Installment Plan): The administrative court rejected the claim because, following an invitation to regularize the submission under the Code of Administrative Justice, the claimant failed to provide the necessary specific arguments and supporting documentation required to assess the merits of her request for debt remission based on her financial hardship; furthermore, the court noted that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to grant an installment plan in place of the family allowance fund, which must first be approached for such a request.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette aide financière paiements par acomptes rigueur pour motifs familiaux prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court implies that the rejection is based on this article, as it was cited as the basis for potential dismissal in the procedural steps mentioned in the reasoning (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder une remise de dette de 2 225 euros, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, et de lui accorder une remise de cette dette ou, à défaut, un étalement de son paiement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. A l'appui de sa requête tendant à la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement, Mme A produit uniquement la décision contestée et soutient sans autre précision que " Suite à une erreur en déclarant mes revenus, je me suis trompée de case j'ai déclaré en frais réels et ce involontairement. A la suite de leur courrier, j'ai donc écrit à la CAF en demandant une remise gracieuse étant à la retraite et vivant seule en location avec beaucoup de frais, ayant eu des problèmes de santé suite à des interventions chirurgicales avec dépassement d'honoraires, ce qui à été refusé " et que " Compte tenu de ma situation je suis dans l'impossibilité de rembourser l'intégralité la somme réclamée, et je demande l'annulation de la décision ou une remise gracieuse de la dette, ou étant de bonne foi, l'étalement de cette somme sur plusieurs mois ".

3. Par un courrier du 16 janvier 2025, consulté sur l'application Télérecours le 21 janvier suivant, Mme A a, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée à compléter son argumentation dans un délai de quinze jours et à transmettre les pièces justificatives pour en apprécier le bien-fondé. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, expiré le 6 février 2025, la requête de Mme A, en tant qu'elle sollicite la remise gracieuse de sa dette, ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder, en lieu et place de la caisse d'allocations familiales, un échelonnement de remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement. Il revient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter un tel étalement auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

5. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 février 2025.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.