Asylum Seeker Detention Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative decision maintaining his detention after he filed for asylum while subject to an expulsion order, the administrative authority having deemed the asylum request solely aimed at preventing removal. The court determined that since the petitioner had subsequently been released from detention by a judicial decision, the conclusions seeking annulment of the contested maintenance decision had become moot, leading to an order that there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative; Asylum Seeker Detention Annulment Mootness: The court determined that since the petitioner had subsequently been released from detention by a judicial decision, the conclusions seeking annulment of the contested maintenance decision had become moot, leading to an order that there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request ('Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête').
This article provides the basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2500586 du 18 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête présentée par M. C A B, enregistrée le 11 février 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 18 février 2025, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l'a maintenu en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. C A B a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet (Loiret) le 8 février 2025. Il y a présenté une demande d'asile le 10 février 2025. Le préfet de la Charente-Maritime, estimant que cette demande était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement dont l'intéressé faisait l'objet, a décidé le 10 février 2025 de le maintenir en rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. C A B a toutefois été libéré le 12 avril 2025 sur décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2025 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 28 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision