Case Transfer for Tariff Setting Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, seized of a dispute concerning the tariff setting for health and social care governed by the Social Action and Families Code, determined it was not territorially competent to hear the matter based on the specific rules laid out in the Code of Administrative Justice. Since the case involves an establishment located in the Hauts-de-Seine department, the court reasoned, pursuant to Article R. 312-10-1 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the immediate transmission of the case file to that court under the procedure prescribed by Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10-1 du code de justice administrative, article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-10-1 du code de justice administrative; Case Transfer for Tariff Setting Dispute: Since the case involves an establishment located in the Hauts-de-Seine department, the court reasoned, pursuant to Article R. 312-10-1 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the immediate transmission of the case file to that court under the procedure prescribed by Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the procedural rule authorizing the referral of the case to the competent administrative tribunal.
This provision establishes the territorial jurisdiction for litigation concerning social and health tariffs, which justified the transfer.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative : " Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l'article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : () Tribunal administratif de Versailles : Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Val-d'Oise, Yvelines () Par dérogation à l'article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa ".
3. Le présent litige est relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale régi par les dispositions du titre V du livre III du code de l'action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour déterminer le tribunal territorialement compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le département dans lequel est situé l'établissement concerné par le litige, à savoir la clinique de la Défense, est situé dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour en connaître, en vertu de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la clinique de la Défense, à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet/1