Farming Association v. Prefectural Order Annulment (Procedural Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA farming association sought the annulment of a prefectural order authorizing temporary access to private properties for geotechnical and environmental preparatory work for an airfield construction project. The court dismissed the main request based on procedural grounds, ruling that the association was deemed to have withdrawn its petition for annulment because it failed to confirm the continuation of its main action within the one-month deadline following the rejection of its prior request for suspension of the order; this failure to confirm was mandated by the relevant administrative justice code provision after the suspension request was denied for not presenting a serious doubt regarding the legality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Farming Association v. Prefectural Order Annulment (Procedural Withdrawal): The court dismissed the main request based on procedural grounds, ruling that the association was deemed to have withdrawn its petition for annulment because it failed to confirm the continuation of its main action within the one-month deadline following the rejection of its prior request for suspension of the order; this failure to confirm was mandated by the relevant administrative justice code provision after the suspension request was denied for not presenting a serious doubt regarding the legality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order explicitly gives notice of the withdrawal of the application, which is the final outcome of the case.
This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to issue an order formally acknowledging a withdrawal (désistement).
This article justifies the deemed withdrawal of the main application because the applicant failed to confirm its maintenance following the rejection of the summary application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Le groupement agricole Petit Chalvet, représenté par Me Beau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé les agents de la collectivité territoriale de Martinique ainsi que toute personne qu’elle aura mandatée, à pénétrer et à occuper temporairement des propriétés privées sur le territoire de la commune de Basse-Pointe en vue d’y réaliser des travaux préparatoires d’investigations géotechniques et environnementales devant intervenir préalablement à la construction d’un aérodrome ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500557 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Le groupement agricole Petit Chalvet a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2500557 du 16 septembre 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification d’une copie de cette ordonnance, en date du même jour, adressé au conseil de la société requérante mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée. Ce courrier de notification a été mis à disposition du conseil du requérant le 16 septembre 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours et a été lu le même jour. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, le groupement agricole Petit Chalvet est réputé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête du groupement agricole Petit Chalvet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole Petit Chalvet, à la collectivité territoriale de Martinique et au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 30 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.