Legislator Jurisprudence & Législation
2500558 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal of Decision

Numéro de cause 2500558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory, denying a voluntary departure period, setting the return country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing irregularities in the signature authority and violations of fundamental rights. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment claims because the prefect subsequently issued new orders, including one expressly withdrawing the challenged February 13th decision, leading the court to dismiss the initial annulment request as moot while also rejecting the applicant's claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal of Decision: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment claims because the prefect subsequently issued new orders, including one expressly withdrawing the challenged February 13th decision, leading the court to dismiss the initial annulment request as moot while also rejecting the applicant's claims for legal costs.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative droit de rétractation décision étrangère décision préfectorale de renvoi procédure en annulation frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Chaussard les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs and fees to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs and fees to the State (for the lawyer).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance on matters where no decision on the merits is required.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs and fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs and fees to the State (for the lawyer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et actuellement assigné à résidence, représenté par

Me Ortega, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 17 février 2025, de la radiation de l'affaire du rôle du 18 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué à M. Chaussard les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant marocain né le 22 octobre 1997, M. A a fait l'objet, le 13 février 2025, d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par deux arrêtés du 17 février 2025 notifiés le même jour à M. A, d'une part, pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination ainsi qu'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année et, d'autre part, assigné à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, par un troisième arrêté du 17 février 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a expressément retiré l'arrêté du 13 février 2025 dont M. A demande au tribunal l'annulation ainsi que l'arrêté du même jour portant placement en rétention administrative de l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Nîmes le 18 février 2025.

Le magistrat désigné,

M. CHAUSSARD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500558