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2500557 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Continuation of Claims

Numéro de cause 2500557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their request for renewal of a student residence permit and an order compelling the administrative authority to re-examine the application, but after the President of the Tribunal, acting under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, invited the applicant via two letters to expressly confirm the continuation of their claims within a set period, and the applicant failed to provide this confirmation, the court concluded that the applicant must be deemed to have withdrawn the entire claim, resulting in an order formally acknowledging this simple withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: Deemed Withdrawal for Failure to Confirm Continuation of Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, invited the applicant via two letters to expressly confirm the continuation of their claims within a set period, and the applicant failed to provide this confirmation, the court concluded that the applicant must be deemed to have withdrawn the entire claim, resulting in an order formally acknowledging this simple withdrawal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour fiction de retrait autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly gives note of the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal by order, which is the nature of the decision.

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Texte complet

La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025, Mme B... A..., demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour étudiant et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;

Par deux lettres du 11 juin et 11 août 2025, le tribunal a demandé à Mme A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai de quinze jours et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Les dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des tribunaux administratifs à donner acte des désistements par ordonnance.

Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».

3. Par deux lettres du 11 juin et 11 août 2025, mise à disposition de la requérante au moyen de l’application Télérecours citoyen le même jour, l’intéressée a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai de quinze jours. Ces courriers l’informaient qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Ainsi, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.

La présidente,

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025, Mme B... A..., demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour étudiant et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;

Par deux lettres du 11 juin et 11 août 2025, le tribunal a demandé à Mme A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai de quinze jours et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Les dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des tribunaux administratifs à donner acte des désistements par ordonnance.

Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».

3. Par deux lettres du 11 juin et 11 août 2025, mise à disposition de la requérante au moyen de l’application Télérecours citoyen le même jour, l’intéressée a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai de quinze jours. Ces courriers l’informaient qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Ainsi, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.

La présidente,

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025, Mme B... A..., demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour étudiant et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;

Par deux lettres du 11 juin et 11 août 2025, le tribunal a demandé à Mme A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai de quinze jours et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Les dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des tribunaux administratifs à donner acte des désistements par ordonnance.

Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».

3. Par deux lettres du 11 juin et 11 août 2025, mise à disposition de la requérante au moyen de l’application Télérecours citoyen le même jour, l’intéressée a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai de quinze jours. Ces courriers l’informaient qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Ainsi, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.

La présidente,

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.