Minors' Disability Benefits Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of decisions from the departmental commission on disability rights that rejected applications for disability compensation benefits for her two minor children. The court determined, based on the relevant articles of the social action and family code, that disputes regarding the benefit for handicapped children fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly falling outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Minors' Disability Benefits Jurisdiction Dispute: The court determined, based on the relevant articles of the social action and family code, that disputes regarding the benefit for handicapped children fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly falling outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the claim because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B D demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap pour ses deux enfants C et A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme D qui tendent à l'annulation des décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap pour ses deux enfants, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de Mme D doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Lille, le 5 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.