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2500555 Généré par l'IA

Association's Withdrawal of Access to Documents Claim

Numéro de cause 2500555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a departmental directorate's refusal to release eleven requested documents concerning economic, social, and animal protection matters, and requested related procedural costs. However, the association subsequently filed a notice with the court formally withdrawing its entire claim, which the court accepted under the relevant provisions of the Administrative Justice Code, thereby formally recording the withdrawal of the request without ruling on the merits of the initial dispute.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Withdrawal of Access to Documents Claim: However, the association subsequently filed a notice with the court formally withdrawing its entire claim, which the court accepted under the relevant provisions of the Administrative Justice Code, thereby formally recording the withdrawal of the request without ruling on the merits of the initial dispute.

Mots-clés

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accès aux documents objet du litige contrôle juridictionnel association retrait de la décision administrative frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association Observatoire économique et social et la protection animale (OESPA), représentée par son président, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de refus de communication par la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l’Aube des onze documents qu’elle a sollicités ;

2°) d’enjoindre à la DDETSPP de l’Aube de lui communiquer les onze documents demandés selon le mode de communication choisi, et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;

3°) de mettre à la charge de la DDETSPP de l’Aube le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ».

2. Par le mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association OESPA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association OESPA et à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations de l’Aube.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Aube.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2025.

Le président de la 2ème chambre

signé

D. BABSKI

La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.