Legislator Jurisprudence & Législation
2500555 Généré par l'IA

Annulment Request Withdrawal and Costs Rejection in Building Permit Transfer Case

Numéro de cause 2500555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit transfer granted by the mayor of a municipality, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal, leading to responses from the municipality and the benefiting companies contesting the standing and merits of the case. However, the court issued an order granting the plaintiffs' subsequent motion to withdraw their request entirely, thereby deeming the administrative proceedings closed, and consequently rejected all claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was pure and simple and no costs were incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.600-1-2 du code de l'urbanisme, article R.611-11-1 du code de justice administrative, article R.613-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Withdrawal and Costs Rejection in Building Permit Transfer Case: However, the court issued an order granting the plaintiffs' subsequent motion to withdraw their request entirely, thereby deeming the administrative proceedings closed, and consequently rejected all claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was pure and simple and no costs were incurred.

Mots-clés

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procédure en annulation qualité pour recourir contre permis fiction de retrait frais administratifs légitimation de la commune permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally recognize the withdrawal of the request by the parties.

Article 2

Used to reject the claims made by the parties under this article regarding expenses.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the rejection of related claims concerning legal costs.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the rejection of related claims concerning legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, notably to give notice of withdrawal (item 1) and rule on requests concerning only Article L. 761-1 costs (item 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, Mme D B née C, représentés par Me Hawadier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Fréjus a transféré un permis de construire n° PC 083 061 18 F0156 T01 à la la SAS Vernedes Malbousquet et à la SAS FDI Méditerranée Ouest, portant sur un ensemble immobilier projeté sur un terrain sis rue du Malbousquet (AT 26, AT 29, AT 30, AT 728) ;

2°) d'annuler la décision de rejet en date du 9 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a rejeté leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la commune de Fréjus, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des époux B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 et le 4 avril 2025, la SAS Vernèdes Malbousquet et la SAS FDI Méditerranée Ouest, représentées par Me Fourmeaux, concluent à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme, au rejet au fond de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidairement des époux B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Un courrier a été adressé le 4 avril 2024 aux parties en application de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 6 mai 2025, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la commune de Fréjus, représentée par Me Valette-Berthelsen, déclare prendre acte et accepter le désistement sollicité par les requérants, mais maintient ses conclusions tendant à leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la SAS les Vernèdes Malbousquet et la SAS FDI Méditerranée Ouest, représentées par Me Fourmeaux, déclarent prendre acte et accepter le désistement sollicité par les requérants et demandent à ce qu'il soit statué sur les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 6 mai 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la SAS les Vernèdes Malbousquet et la SAS FDI Méditerranée Ouest ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D B, à la SAS les Vernèdes Malbousquet, à la SAS FDI Méditerranée Ouest et à la commune de Fréjus.

Fait à Toulon, le 22 mai 2025.

Le président,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2500555