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2500554 Généré par l'IA

Inadmissibility of Housing Dispute Submission Lacking Formal Requirements

Numéro de cause 2500554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a submission contesting a decision by the departmental mediation commission regarding housing, but this submission, registered as a communication of documents, failed to meet the formal requirements for a petition under administrative justice law by omitting any statement of facts, specified legal grounds, or explicit conclusions seeking the annulment of an administrative decision. The court reasoned that because the submission lacked the necessary formal elements required by the Code of Administrative Justice and the litigant failed to regularize the filing despite a specific request to clarify the contested decision and outline the grievances, the claim was manifestly inadmissible and must be rejected by order pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Inadmissibility of Housing Dispute Submission Lacking Formal Requirements: The court reasoned that because the submission lacked the necessary formal elements required by the Code of Administrative Justice and the litigant failed to regularize the filing despite a specific request to clarify the contested decision and outline the grievances, the claim was manifestly inadmissible and must be rejected by order pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code.

Mots-clés

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exigences de forme droit du logement production de créance grief insuffisamment motivé production tardive de pièces indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on the previous findings.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une communication de pièces, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B est réputée saisir le Tribunal afin de contester la décision de la commission de médiation près la direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Guadeloupe, en vue d'une offre de logement.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.". Et aux termes de l'article R. 431-4 du même code : "(), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.".

3. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que, pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée, contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée et, enfin, être signée par son auteur. Mme B, dont les écritures sont absentes pour constituer une requête, ne formule aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif et, notamment, ne conclut à l'annulation d'aucune décision prise par l'autorité administrative. Par ailleurs, elle ne développe ou ne soulève aucun moyen. Mme B a été invitée, par lettre recommandée en date du 10 juin 2025, distribuée le 13 juin 2025 selon l'avis de réception, accompagnée d'un formulaire destiné à l'assister dans sa présentation, à régulariser la communication de ses pièces, enregistrées le 3 juin 2025, au greffe du Tribunal, en adressant des éléments ou en indiquant précisément quelle était la décision qu'elle contestait, à expliquer ce qu'elle reprochait à l'administration, afin que le juge puisse se prononcer. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas répondu. Par suite, sa communication, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Basse-Terre, le 25 septembre 2025.

Le président du tribunal,

Signé

Frank Ho Si Fat

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé

N. ISMAËL