Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Lateness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated December 22, 2023, which mandated her departure from French territory within thirty days and designated the country of removal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative decision, duly notified on the same day it was issued, provided for a one-month deadline to contest such an order, and the petition was filed on January 16, 2025, well after the statutory appeal period had expired, thus warranting rejection under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Lateness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative decision, duly notified on the same day it was issued, provided for a one-month deadline to contest such an order, and the petition was filed on January 16, 2025, well after the statutory appeal period had expired, thus warranting rejection under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order formally rejecting the claim.
The court explicitly cited this article (specifically 4°) as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI ; () ". Aux termes de l'article R. 776-2 alors applicable du même code : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Loire a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à la requérante par voie administrative le même jour à 15h55. Dès lors, la requête enregistrée le 16 janvier 2025, a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier