Suspension of Student Visa Refusal Execution Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order from the administrative judge to suspend the execution of a decision implicitly rejecting an appeal against a consular refusal to issue a student visa for a minor who was allegedly dependent on the requester in Togo, arguing urgency due to precarious living conditions and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the required condition of urgency was not met, as evidence showed the 17-year-old minor was performing well in school in Togo, and the alleged precariousness of her living situation and the unsuitability of alternative caregivers were not sufficiently proven to constitute a grave and immediate prejudice justifying immediate intervention over awaiting the judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Student Visa Refusal Execution Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the required condition of urgency was not met, as evidence showed the 17-year-old minor was performing well in school in Togo, and the alleged precariousness of her living situation and the unsuitability of alternative caregivers were not sufficiently proven to constitute a grave and immediate prejudice justifying immediate intervention over awaiting the judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rejecting the request through a reasoned order without the full procedure.
This article establishes the legal ground under which the suspension of the administrative decision was requested (and ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, agissant en son nom et en celui de D, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 12 octobre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France " en vue de scolariser un mineur " à la jeune D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité " ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision de refus de visa a eu pour conséquence d'empêcher Pakidame de débuter sa scolarité en France. Or, ses conditions de vie au Togo sont précaires. Alors qu'elle est orpheline de mère, son père est handicapé et n'est plus en mesure de travailler. Sa sœur, qui hébergeait Pakidame, ne peut pas s'occuper de cette dernière. Aucun membre de sa famille présente au Togo n'est en mesure de la prendre en charge. Elle a été contrainte de placer Pakidame en internat.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France " en vue de scolariser un mineur " à la jeune D, ressortissante togolaise née le 2 novembre 2007, qu'elle présente comme sa filleule et à l'égard de laquelle elle exerce l'autorité parentale.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A B met en exergue la précarité de la situation de la jeune D. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée, âgée de 17 ans, est régulièrement scolarisée au Togo et que, selon les dires mêmes de la requérante, " ses résultats scolaires sont particulièrement satisfaisants ". Alors par ailleurs que le fait, d'une part que la sœur de la requérante ne serait plus en mesure de s'occuper de la jeune fille, d'autre part que la dernière personne qui s'est occupée de l'enfant " s'est finalement révélée malhonnête ", n'est pas démontrée de manière probante et qu'il résulte de l'instruction que Mme B participe activement à son éducation par le transfert régulier de fonds et " lui rend visite très régulièrement au Togo ", de telles circonstances ne sont pas de nature à justifier que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,