Legislator Jurisprudence & Législation
2500550 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal of Property Tax Assessment Barred by Statutory Deadline

Numéro de cause 2500550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of a property tax assessment for 2024, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the appeal was filed on February 20, 2025, well after the two-month statutory deadline provided by fiscal procedure rules, which began running when the rejection of the administrative claim was made available to the taxpayer on their personal government tax portal on December 16, 2024, with the notification correctly indicating the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Appeal of Property Tax Assessment Barred by Statutory Deadline: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière délai légal procédure fiscale franchises fiscales autorité judiciaire fiscale contrôle fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The President uses this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 199-1 du livre des procédures fiscales

This article establishes the two-month time limit for the action, the expiry of which leads to the rejection based on manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison d'une maison située au n°34 du lieu-dit " Les Barbotins " à Coulombiers (Vienne).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a rejeté sur la réclamation de Mme B A a été mise à la disposition de cette dernière sur la messagerie personnelle de son espace personnel sur le site impots.gouv.fr le 16 décembre 2024. Cette notification mentionnait les voies et délais de recours. La requête portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le 20 février 2025, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de Mme A, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 26 février 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER