Legislator Jurisprudence & Législation
2500550 Généré par l'IA

Agricultural Entity v. Prefecture (Inadmissible Appeal Regarding Animal Welfare Inspection)

Numéro de cause 2500550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agricultural entity filed an administrative appeal against a formal notice concerning animal welfare following an inspection, but the submitted document was merely a request to the prefect for clarification regarding the inspection report's points on water supply and external clutter, not a formal conclusion seeking annulment of the administrative decision as required by administrative justice procedural rules. Consequently, the court dismissed the filing as manifestly inadmissible because it did not present conclusions falling within the administrative tribunal's jurisdiction, which is limited to requests for annulment or indemnity claims against the administration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Agricultural Entity v. Prefecture (Inadmissible Appeal Regarding Animal Welfare Inspection): Consequently, the court dismissed the filing as manifestly inadmissible because it did not present conclusions falling within the administrative tribunal's jurisdiction, which is limited to requests for annulment or indemnity claims against the administration.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif droit agricole production de créance demande adressée à l'autorité règles procédurales inspection locale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the administrative appeal as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le Gaec " Le Rolland Erwan et Sophie ", a saisi le tribunal, le 27 janvier 2025, d'un recours administratif contre la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la direction départementale de la protection des populations l'a mis en demeure dans le domaine de la protection animale suite au contrôle du 25 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

2. Le Gaec Le Rolland Erwan et Sophie a transmis au tribunal un courrier adressé au préfet des Côtes-d'Armor et demandant à ce que lui soit " préciser quelques points sur le compte-rendu de sa visite notamment en ce qui concerne les points d'eau des animaux et les encombrements de son exploitation à l'extérieur des bâtiments ". Ce courrier, qui ne contient aucune conclusion d'annulation mais seulement une demande de précisions sur la nature de l'inspection du 6 janvier 2025 des services de surveillance sanitaire et de protection animales, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif. Il appartient au Gaec, s'il s'y croit fonder, de déposer son recours administratif devant les services du préfet des Côtes-d'Armor. Il résulte de ce qui précède que la requête du Gaec Le Rolland Erwan et Sophie doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La saisine du Gaec Le Rolland Erwan et Sophie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Gaec Le Rolland Erwan et Sophie.

Fait à Rennes, le 5 février 2025.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.