Annulment of Construction Permit and Award of Legal Costs Following Municipal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a construction permit granted by a municipality for a project involving 19 buildings and 142 housing units, alleging multiple violations of urban planning regulations, including the absence of a required soil pollution study and non-compliance with visual impact documentation requirements and various articles of the local urban plan. The court reached its decision based on an *ordonnance* after the municipality formally withdrew the contested permit, leading the applicant to essentially withdraw the main claim of the request, which allowed the court to only rule on the application for costs; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and ordered the municipality to pay the applicant €1,500 under the provisions governing legal expenses, while rejecting the remainder of the conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté; Annulment of Construction Permit and Award of Legal Costs Following Municipal Withdrawal: The court reached its decision based on an *ordonnance* after the municipality formally withdrew the contested permit, leading the applicant to essentially withdraw the main claim of the request, which allowed the court to only rule on the application for costs; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and ordered the municipality to pay the applicant €1,500 under the provisions governing legal expenses, while rejecting the remainder of the conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal recognition to the withdrawal of the appeal, which justifies the primary action taken by the court (giving effect to the withdrawal).
This order imposes costs on the municipality based on the cited provision.
This procedural article rejects any remaining claims.
This provision authorizes the president to rule by ordinance on requests concerning only the condemnation under Article L. 761-1 or the costs, which applies here due to the nature of the decision (giving effect to withdrawal and ruling on costs).
This provision is the basis for ordering the payment of costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 0372662340059 en date du 12 août 2024 par lequel le maire de la commune de Veigné a, au nom de cette dernière, accordé à la SARL EXEO Promotion un permis de construire valant division portant sur la construction de 19 bâtiments comprenant 142 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Veigné la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté est illégal au motif que :
- le permis de construire a été accordé sans étude préalable de pollution des sols comme recommandé par l'orientation d'aménagement (OAP) et de programmation applicable au secteur ;
- le permis a été accordé en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l'urbanisme qui impose un document graphique relatif à l'insertion paysagère précisant son impact visuel ainsi que deux documents photographiques permettant de situer le projet dans ses environnements proches et lointains, en l'espèce manquant au dossier ;
- il est contraire aux objectifs de l'OAP ;
- il méconnaît l'article 3 du plan local d'urbanisme (PLU) concernant les dessertes des terrains par les voies-accès aux voies ouvertes au public ;
- il méconnaît l'article 4 du PLU concernant la desserte des terrains par les réseaux ;
- il méconnaît l'article 6 du PLU concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- il méconnaît l'article 12 du PLU concernant les aires de stationnement ;
- il méconnaît l'article 13 du PLU concernant les espaces libres - les aires de jeux et de loisirs - plantations ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la SARL EXEO Promotion, représentée par Me Dalibard, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la commune de Veigné a retiré la décision en litige par arrêté du 10 juin 2025.
Par un courrier du 23 juin 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° PC 0372662340059 en date du 12 août 2024, le maire de la commune de Veigné (37250) a, au nom de cette dernière, délivré à la SARL EXEO Promotion un permis de construire 19 bâtiments comprenant 142 logements au 29 rue du Lavoir. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". Selon l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 août 2024 portant permis de construire dont M. A demande l'annulation a été abrogé par arrêté en date du 10 juin 2025 du maire de la commune de Veigné. Si, par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer, il doit être regardé comme se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Veigné la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La commune de Veigné versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Veigné et à la SARL EXEO Promotion.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.