Asylum Seeker's Reception Conditions Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing material reception conditions to an asylum seeker. The administrative court, based on jurisdictional rules stipulating that the competent court is that in whose district the deciding authority is based, determined that since the contested decision was issued by the territorial director of the OFII located in Metz (Moselle department), the jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Strasbourg. Therefore, the court issued an order to immediately transmit the case file to the administrative tribunal of Strasbourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Reception Conditions Annulment Jurisdiction Transfer: The administrative court, based on jurisdictional rules stipulating that the competent court is that in whose district the deciding authority is based, determined that since the contested decision was issued by the territorial director of the OFII located in Metz (Moselle department), the jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Strasbourg. Therefore, the court issued an order to immediately transmit the case file to the administrative tribunal of Strasbourg.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) to justify the transmission of the case file to another administrative tribunal.
Cited in the reasoning as the basis for Article R. 922-17 2° for case transmission.
Cited in the reasoning as the procedural rule for transmission.
Cited in the reasoning to determine territorial competence.
Cited in the reasoning to determine the seat and jurisdiction of the administrative tribunal of Strasbourg.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
3. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ".
4. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le directeur territorial de l'OFII dont le siège se situe à Metz dans le département de la Moselle. Dès lors, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Nancy le 14 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb