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2500548 Généré par l'IA

Social Security Pension Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim against the social security retirement fund concerning a dispute over the opening, liquidation, or calculation of a pension benefit. The court reasoned, based on provisions in the Code de l'organisation judiciaire and the Code de la sécurité sociale, that disputes pertaining to social security matters, such as those involving retirement pension administration by the relevant fund, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts. Therefore, because the administrative court lacked jurisdiction over this social security matter, the claim was dismissed as manifestly falling outside its competence pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Social Security Pension Jurisdiction Dispute: The court reasoned, based on provisions in the Code de l'organisation judiciaire and the Code de la sécurité sociale, that disputes pertaining to social security matters, such as those involving retirement pension administration by the relevant fund, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts. Therefore, because the administrative court lacked jurisdiction over this social security matter, the claim was dismissed as manifestly falling outside its competence pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale pension d'ancienneté sécurité sociale incompétence ratione materiae créance contestée administration sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'ouverture d'un droit à la retraite, à la liquidation et au calcul d'une pension par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes, organisme de sécurité sociale, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.