Legislator Jurisprudence & Législation
2500547 Généré par l'IA

Mootness of Repetitive Housing Appeal after Prior Grant of Relief

Numéro de cause 2500547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the mediation commission for the right to decent housing declaring her subsequent request for urgent priority housing to be moot, following a prior ruling on April 24, 2024, which had already designated her as eligible for urgent priority housing. The court ruled that because the petitioner had already obtained the relief she was seeking in her initial request, her appeal against the later decision declaring her subsequent, repetitive request moot was inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Repetitive Housing Appeal after Prior Grant of Relief: The court ruled that because the petitioner had already obtained the relief she was seeking in her initial request, her appeal against the later decision declaring her subsequent, repetitive request moot was inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

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droit au logement droit de pétition procédure d'expulsion recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to reject the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet sa demande tendant à être désignée comme étant prioritaire et devant être logée en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C..., en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 avril 2024, Mme A... a été désignée comme étant prioritaire et devant être logée en urgence. Par suite, elle n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet la nouvelle demande qu’elle a présentée en ce sens.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A..., en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

A. C...

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.