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2500546 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Old Age Bonus Claim Leaving Only Costs Award

Numéro de cause 2500546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought payment of an "old age" bonus from a hospital for a past period and for the future, plus associated legal costs, but subsequently withdrew all principal claims after the hospital addressed the core financial demand, leaving only the claim for legal expenses. The court exercised its authority under procedural rules to officially acknowledge the partial withdrawal of the case and, considering the circumstances, ordered the hospital to pay the claimant a sum of 300 euros to cover costs incurred under the relevant administrative justice statute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Old Age Bonus Claim Leaving Only Costs Award: The court exercised its authority under procedural rules to officially acknowledge the partial withdrawal of the case and, considering the circumstances, ordered the hospital to pay the claimant a sum of 300 euros to cover costs incurred under the relevant administrative justice statute.

Mots-clés

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prime de salaire demande partielle suppression de la prestation d'assurance frais de la procédure situation financière prestation de vieillesse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the hospital to pay a sum for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to give formal notice of the withdrawal (désistement) via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel à lui verser la somme de 2 006 euros, assortie des intérêts légaux, correspondant au versement de la prime " Grand âge " à laquelle elle prétend avoir droit au titre de la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2023, ainsi qu'à lui octroyer le bénéfice de cette prime pour l'avenir ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel de lui attribuer cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel la somme de 2 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, dès lors qu'il a fait droit à la demande de la requérante, et à ce qu'il rejette le surplus de la requête.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel la somme de 300 euros, à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A tendant au versement de la somme de 2 006 euros, assortie des intérêts légaux, au titre de la prime " Grand âge " pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2023 et au versement de cette prime pour l'avenir, ainsi que des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel versera à Mme A la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel.

Fait à Nancy, le 8 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

J. -F. Goujon-Fischer

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.