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2500545 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital: Ruling on Costs After Claim Withdrawal

Numéro de cause 2500545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought payment from a hospital for a "Grand âge" premium for a specified past period and for the future, along with legal costs, but subsequently withdrew all claims except those related to legal expenses after the hospital acknowledged the principal request. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing a presiding judge to rule on requests solely concerning costs after a claim withdrawal, formally acknowledged the claimant's partial withdrawal and ordered the hospital to pay the claimant 300 euros for the costs incurred under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Hospital: Ruling on Costs After Claim Withdrawal: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing a presiding judge to rule on requests solely concerning costs after a claim withdrawal, formally acknowledged the claimant's partial withdrawal and ordered the hospital to pay the claimant 300 euros for the costs incurred under the relevant article.

Mots-clés

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demande partielle frais administratifs suppression de la prestation d'assurance frais médicaux commandement de payer responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify giving formal notice of the withdrawal of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the hospital to pay 300 euros to Ms. A for the costs related to the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel à lui verser la somme de 5 664 euros, assortie des intérêts légaux, correspondant au montant de la prime " Grand âge " à laquelle elle prétend avoir droit au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, ainsi qu'à lui octroyer le bénéfice de cette prime pour l'avenir ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel de lui attribuer cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel la somme de 2 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, dès lors qu'il a fait droit à la demande de la requérante et à ce qu'il rejette le surplus de la requête.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel la somme de 300 euros, à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A tendant au versement de la somme de 5 664 euros, assortie des intérêts légaux, au titre de la prime " Grand âge " pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et au versement de cette prime pour l'avenir, ainsi que des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel versera la somme de 300 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel.

Fait à Nancy, le 8 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

J.-F. Goujon-Fischer

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.