Family Allowance Repayment Overpayment Dismissal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund imposing repayment of a benefit overpayment amounting to €1,934.67, but the court rejected the request because the applicant failed to comply with the formal requirements for submitting a complete petition. Specifically, following an invitation by the court registry on March 14, 2025, to provide supporting documentation regarding their good faith and current financial resources and expenses as required by administrative procedure codes, the applicant did not return the duly completed form or necessary justifications within the allotted time, leading the tribunal to dismiss the case as inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of petitions lacking substantive elements or proper substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Repayment Overpayment Dismissal for Procedural Non-Compliance: Specifically, following an invitation by the court registry on March 14, 2025, to provide supporting documentation regarding their good faith and current financial resources and expenses as required by administrative procedure codes, the applicant did not return the duly completed form or necessary justifications within the allotted time, leading the tribunal to dismiss the case as inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of petitions lacking substantive elements or proper substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the applicant's request.
The court explicitly cites the 7° of this article as the basis for rejecting the request due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Doubs a laissé à sa charge une somme de 1 934,67 euros au titre d'un trop-perçu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
3. Par un courrier du 14 mars 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, au moyen du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 19 mars 2025. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges permettant d'établir qu'il serait dans l'incapacité de rembourser sa dette, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 13 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500545