Hospital v. Individual Regarding Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought payment from a hospital for an outstanding "Grand âge" premium covering a specific period, plus future payments and associated legal costs. Following the hospital's indication that it had satisfied the primary claim regarding the premium, the individual formally withdrew all conclusions except those concerning legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, applying Article R. 222-1 of the Code, acknowledged the partial withdrawal and consequently ruled only on the remaining claim, ordering the hospital to pay the individual €300 for the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital v. Individual Regarding Litigation Costs: Following the hospital's indication that it had satisfied the primary claim regarding the premium, the individual formally withdrew all conclusions except those concerning legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, applying Article R. 222-1 of the Code, acknowledged the partial withdrawal and consequently ruled only on the remaining claim, ordering the hospital to pay the individual €300 for the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of claims (désistement) except for those concerning legal costs.
Applied to order the payment of 300 euros for legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel à lui verser la somme de 5 664 euros, assortie des intérêts légaux, correspondant au versement de la prime " Grand âge " à laquelle elle prétend avoir droit au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, ainsi qu'à lui octroyer le bénéfice de cette prime pour l'avenir ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel de lui attribuer cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel la somme de 2 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, dès lors qu'il a fait droit à la demande de la requérante et à ce qu'il rejette le surplus de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel la somme de 300 euros, à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A tendant au versement de la somme de 5 664 euros, assortie des intérêts légaux, au titre de la prime " Grand âge " pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et au versement de cette prime pour l'avenir, ainsi que des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel versera à Mme A la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel.
Fait à Nancy, le 8 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.