Prefect Compliance Voids Daily Fine for Residence Permit Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge dismissed the request to liquidate a daily fine imposed on the prefect following a prior order requiring a decision on an applicant's residence permit request, because the prefect had fully complied with the initial order by granting the applicant a residence permit valid for one year, effective February 28, 2025, and issuing a receipt valid until August 9, 2025, thereby eliminating the basis for enforcing the previously ordered penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance Voids Daily Fine for Residence Permit Delay: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the judge to issue an order, specifically to rule that there is no need to rule on a request (liquidation of the penalty).
This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Préfète du Rhône.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500544 du 30 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A B et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de cette ordonnance, après lui avoir délivré, dans les sept jours, une attestation de prolongation d'instruction, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ces délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier du 28 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à M. B un titre de séjour valable du 28 février 2025 au 27 février 2026, l'intéressé bénéficiant, dans l'attente de la confection de ce titre, d'un récépissé valable du 10 février 2025 au 9 août 2025. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 30 janvier 2025. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 30 janvier 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,