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2500543 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment for Untimely Document Submission Due to Unproven Health Issues

Numéro de cause 2500543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural decision classifying an application for French nationality as closed without follow-up was rejected because the applicant failed to provide requested documents by the deadline. The court reasoned that while the applicant claimed health issues prevented timely submission, the medical certificate provided was dated after the classification decision and did not establish that the health issues prevented compliance with the earlier request, rendering the supporting facts manifestly insufficient under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Prefectural Decision Annulment for Untimely Document Submission Due to Unproven Health Issues: The court reasoned that while the applicant claimed health issues prevented timely submission, the medical certificate provided was dated after the classification decision and did not establish that the health issues prevented compliance with the earlier request, rendering the supporting facts manifestly insufficient under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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motifs médicaux certificat sanitaire questions procédurales conformité administrative annulation de la décision administrative observation du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's claims because the arguments were based on facts manifestly incapable of supporting the claim.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order formally rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Il soutient qu'en raison de problèmes de santé, il n'a pas été en mesure de produire les pièces demandées dans les délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. M. B a déposé auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise une demande en vue d'obtenir la nationalité française. Le 15 octobre 2024, il a été invité par le préfet du Val-d'Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l'instruction de cette demande. Par une décision du 9 janvier 2025, le préfet a classé sans suite la demande de M. B en l'absence de production des documents demandés.

4. M. B ne conteste pas ne pas avoir transmis dans les délais qui lui étaient impartis, les pièces qui lui ont été demandées par le préfet pour compléter son dossier de demande de naturalisation. Son dossier était alors effectivement incomplet à la date de la décision attaquée. Si M. B soutient disposer de toutes les pièces demandées mais avoir été empêché de les produire en raison de problème de santé, il ne l'établit pas par la seule production d'un certificat médical, daté du 15 janvier 2025, rappelant la pathologie dont il souffre. Ainsi, l'argumentation développée par M. B à l'appui de sa demande doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.