Mootness of Driving Point Annulment Following Implicit Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from January 9, 2025, that withdrew eight points from his driving license, resulting in a zero-point balance, and requested the restoration of those points. However, the administrative court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because subsequent evidence, specifically an updated driving license record provided by the ministry of the interior, showed that the petitioner's license was valid with a positive balance of 12 points, indicating the ministry had implicitly withdrawn the contested decision. Consequently, the court ruled that the primary requests were moot and rejected the petitioner's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Driving Point Annulment Following Implicit Reversal: However, the administrative court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because subsequent evidence, specifically an updated driving license record provided by the ministry of the interior, showed that the petitioner's license was valid with a positive balance of 12 points, indicating the ministry had implicitly withdrawn the contested decision. Consequently, the court ruled that the primary requests were moot and rejected the petitioner's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article, specifically point 3, to rule that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the contested decision has been withdrawn by the Minister.
The court explicitly cites this article when rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lafaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 8 points au capital de points affecté à son permis de conduire et a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. B et au surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé produit par le ministre de l'intérieur en défense, que le permis de conduire de M. B est valide et présente un solde positif de 12 points. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.