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2500541 Généré par l'IA

Criminal Complaint Follow-Up Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought administrative court intervention regarding the follow-up on a criminal complaint filed in October 2023 concerning an alleged assault, but the court dismissed the request because the follow-up and disposition of criminal complaints fall exclusively under the authority of the public prosecutor, not the administrative jurisdiction, pursuant to the Code of Criminal Procedure, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 12 du code de procédure pénale, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Criminal Complaint Follow-Up Jurisdiction Dispute: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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dénonciation pénale objet du litige autorité administrative compétence du ministère public e-justice audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme sollicitant le tribunal dans le cadre du suivi d'une plainte qu'elle a déposé au commissariat de police de Menton au mois d'octobre 2023 pour agression sur sa personne et sur celle de sa mère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2.Aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : " La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre " ; qu'aux termes de l'article 15-3 du même code : " Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. () . Aux termes de l'article 40 du même code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".

3.Mme B sollicite le tribunal administratif dans le cadre du suivi d'une plainte pour agression qu'elle a portée au commissariat de police de Menton. Or il n'appartient qu'au procureur de la République, et nullement au juge administratif, d'apprécier les suites à donner aux plaintes, selon l'article 40 du code de procédure pénale. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 12 février 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.