Dismissal of Petition to Annul Deportation Order Due to Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a petition, transferred from another administrative court, seeking the annulment of a prefectoral order requiring the petitioner to leave French territory. The court reasoned that under the provisions of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1, it could reject a petition by order if it contained only grounds that were manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or unsupported by facts capable of substantiating them, or if it was not accompanied by the necessary details. Since the submitted request failed to present any legal grounds to support the appeal, and no supplementary memorandum specifying any grounds was filed within the statutory appeal period, the court dismissed the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Petition to Annul Deportation Order Due to Lack of Legal Grounds: The court reasoned that under the provisions of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1, it could reject a petition by order if it contained only grounds that were manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or unsupported by facts capable of substantiating them, or if it was not accompanied by the necessary details. Since the submitted request failed to present any legal grounds to support the appeal, and no supplementary memorandum specifying any grounds was filed within the statutory appeal period, the court dismissed the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because it lacked any legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent.
Par cette requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête présentée par M. A ne présente aucun moyen de droit à l'appui de son recours. M. A n'a transmis au tribunal aucun mémoire qui aurait pu compléter sa requête durant le délai de recours de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.