Inadmissibility of Judicial Review for Unsubstantiated Administrative Reconsideration Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a regional grant rejection for health and social training, but the court found the submission was not a formal contentious appeal seeking annulment of the administrative decision, which was not even produced, but rather a request for administrative reconsideration based on new personal and financial details. Consequently, the tribunal dismissed the request as inadmissible, ruling that only the competent administrative authority has jurisdiction to examine such a preliminary administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 de ce code; Inadmissibility of Judicial Review for Unsubstantiated Administrative Reconsideration Request: Consequently, the tribunal dismissed the request as inadmissible, ruling that only the competent administrative authority has jurisdiction to examine such a preliminary administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
This article establishes the requirement for judicial review through an appeal against a decision, the absence of which contributed to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A saisit le tribunal de la décision portant rejet de sa demande de bourse régionale au titre de sa formation dans le secteur sanitaire et social.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2.Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme A a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation pour des motifs tirés de son illégalité de la décision dont elle fait état, et qu'elle ne produit d'ailleurs pas, mais ne constitue en réalité, ainsi qu'elle le qualifie, qu'un recours gracieux tendant au réexamen de sa demande au regard des précisions qu'elle entend apporter quant à sa situation personnelle et financière. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 11 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier