Withdrawal of Suspension Request in Long-Stay Visa Appeal Despite Initial Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought an order to suspend the implied rejection by the review commission of their administrative appeal against a consular decision refusing a long-stay visa for a French national's spouse, citing urgency due to the wife's pregnancy and arguing serious doubt regarding the legality of the refusal based on lack of motivation, manifest error of assessment, and violation of human rights provisions. However, the applicants subsequently withdrew their requests for suspension and injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal while rejecting their separate claim for costs under the relevant administrative justice article due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Suspension Request in Long-Stay Visa Appeal Despite Initial Urgency Claim: However, the applicants subsequently withdrew their requests for suspension and injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal while rejecting their separate claim for costs under the relevant administrative justice article due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the applicants' request for costs incurred in the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme C D épouse A et M. B A, représentés par Me Sabatier, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 13 mai 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Ankara refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* la décision attaquée empêche la réunion des époux ;
* l'état de grossesse de Mme D épouse A justifie la présence de son époux à ses côtés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire avant l'audience.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, Mme C D épouse A et M. B A déclarent se désister de leurs conclusions à fin de suspension et d'injonction, mais maintiennent expressément celles présentées en application des frais d'instance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Un mémoire en défense a été enregistré postérieurement à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, ressortissante française, a épousé le 21 décembre 2023 en Turquie M. A, ressortissant turc né le 8 mai 1999. Les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Ankara refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. A.
2. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, Mme C D épouse A et M. B A déclarent se désister de leurs conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme C D épouse A et M. B A ont expressément maintenu leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à leur profit d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C D épouse A et de M. B A de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C D épouse A et par M. B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A, à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,