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2500538 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Annulment Action Following Summary Judgment Denial

Numéro de cause 2500538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following the rejection by the summary judgment judge of their request to suspend a municipal order imposing a daily administrative penalty, the petitioners failed to confirm within the one-month period, as required by the code of administrative justice, their intent to maintain their main action seeking annulment of the decision; consequently, the court ruled that the petitioners are deemed to have withdrawn their entire request, pursuant to the relevant provisions concerning the consequences of not maintaining a request after a summary judgment denial when no appeal is filed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 de ce code; Withdrawal of Administrative Annulment Action Following Summary Judgment Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action mandat de répression effets d'un arrêt d'annulation annulation du jugement de faillite décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

This article formalizes the granting of the withdrawal (désistement) of the claim, which is the core order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to grant formal notice of withdrawal by order.

article R. 612-5-2 de ce code

This provision establishes the presumption of withdrawal following the rejection of a suspension request if the main claim is not maintained.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 6 mars 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Leclair, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté municipal pris le 13 janvier 2025 par le maire de la commune de Parentis-en-Born, prononçant à leur encontre une astreinte administrative journalière ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2500539 du 17 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par l'ordonnance susvisée n° 2500539 du 17 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. B A et Mme C A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal pris le 13 janvier 2025 par le maire de la commune de Parentis-en-Born, prononçant à leur encontre une astreinte administrative journalière, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé aux requérants et à leur conseil, qui en ont accusé réception respectivement le 21 mars 2025 et le 18 mars 2025. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de leur requête au fond dans le délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de leur recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui leur était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, les requérants sont ainsi réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à la commune de Parentis-en-Born et au préfet des Landes.

Fait à Pau, le 28 mai 2025.

Le président du tribunal,

J.-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,