Family Allowance Fund Remission Refusal Upheld Due to Lack of Supporting Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing the remission of an overpayment of active solidarity income (RSA), arguing financial precarity and good faith in declaring resources. The court rejected the request via an order because, despite being informed and given an opportunity to regularize the filing, the petitioner failed to produce any supporting documents or details regarding their financial situation, rendering the arguments manifestly lacking the necessary specifics for the court to assess their merit under the provisions governing the rejection of inadequate requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Remission Refusal Upheld Due to Lack of Supporting Documentation: The court rejected the request via an order because, despite being informed and given an opportunity to regularize the filing, the petitioner failed to produce any supporting documents or details regarding their financial situation, rendering the arguments manifestly lacking the necessary specifics for the court to assess their merit under the provisions governing the rejection of inadequate requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
Cited as a basis for rejecting the request due to insufficient argumentation/precision in the filing.
Cited as the specific procedural ground allowing rejection of the request due to means manifestly lacking the necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
- elle ne peut procéder au paiement de la somme sollicitée, dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière ;
- elle est de bonne foi, dès lors qu’elle a toujours déclaré ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Mme A..., qui demande l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active, soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme A... a été invitée, par lettre du 21 mars 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme A..., qui a accusé réception de cet envoi le même jour n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.