Algerian National's Appeal Against Departure Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of two police prefectural orders dated January 15, 2025, requiring his immediate departure from French territory, setting the return country, and imposing a two-year re-entry ban, based on his claims of stable life and CDI employment in France. The court dismissed the application via an order, reasoning that the appeal merely presented unsupported, general assertions about his stable situation and happiness, which constituted means manifestly unsupported by facts capable of substantiating them or lacking the necessary precision to assess their merits, thus allowing for rejection under the provisions governing manifestly unfounded or insufficiently supported requests in administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er L. 611-1 du CESEDA; Algerian National's Appeal Against Departure Order Dismissed: The court dismissed the application via an order, reasoning that the appeal merely presented unsupported, general assertions about his stable situation and happiness, which constituted means manifestly unsupported by facts capable of substantiating them or lacking the necessary precision to assess their merits, thus allowing for rejection under the provisions governing manifestly unfounded or insufficiently supported requests in administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request via an order because the arguments presented lacked sufficient detail to be assessed.
This provision was the legal basis cited by the Prefect for the contested decision, although the article itself does not appear in the final dispositive orders beyond the procedural rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 janvier 2025, M. B A, de nationalité algérienne, demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir les 2 arrêtés du préfet de police de Paris en date du 15 janvier 2025 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans.
M. A soutient qu'il a une vie stable et un travail en CDI ; qu'il est heureux et n'a jamais eu de problème en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par les deux arrêtés attaqués du 15 janvier 2025, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du CESEDA, le préfet de police de Paris a obligé M. B A, ressortissant algérien né le 20/04/2001, à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans, au motif que l'intéressé, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 14/01/2025 pour usage de faux VTC (voiture de transport avec chauffeur).
3. M. A n'assortit son recours que d'un rappel des faits succinct et se borne à soutenir " qu'il a une vie stable et un travail en CDI ; qu'il est heureux et n'a jamais eu de problème en France. ". Dans ces conditions, la requête de M. A, laquelle ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.