Legislator Jurisprudence & Législation
2500534 Généré par l'IA

Real Estate Partnership Lacks Standing to Sue for Associates' Tax Assessments

Numéro de cause 2500534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil real estate company, subject to the partnership tax regime, sought the discharge of supplementary taxes assessed against its associates following audit adjustments, but the court ruled the company lacked standing to sue because, as a partnership, it was not the direct taxpayer of the disputed assessments levied against its distinct associates. Consequently, under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the company's claims for discharge were dismissed as legally inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article 8 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 222 1; Real Estate Partnership Lacks Standing to Sue for Associates' Tax Assessments: Consequently, under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the company's claims for discharge were dismissed as legally inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
société immobilière société de personnes taxations fiscales défaut de qualité pour agir impôt réel liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222 1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 8 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
Article 1er
The request of the company was rejected based on the provisions cited later.
Article R. 222 1
Used to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of standing to sue.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of the company was rejected based on the provisions cited later.

Article R. 222 1

Used to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of standing to sue.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, la société civile immobilière du Pont demande la décharge des impositions supplémentaires, auxquelles ont été assujettis ses associés, à la suite des propositions de rectification des 7 décembre 2018 et 16 janvier 2019.

Vu :

- l'ordonnance n°2108085 du 21 octobre 2021 du président de la chambre du tribunal administratif de Lille ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. La société du Pont, dont il résulte de l'instruction qu'elle relève du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, auxquelles ont été assujettis ses associés, à la suite des propositions de rectification des 7 décembre 2018 et 16 janvier 2019. En raison même de ce régime, dont le rattachement est souligné par la société dans sa requête, la circonstance qu'elle ait été l'interlocutrice de l'administration au cours du contrôle dont elle a fait l'objet et la destinataire des propositions de rectification ne lui confère pas qualité pour agir à l'encontre des impositions supplémentaires de ses associés. La société requérante, qui n'est ainsi pas elle-même débitrice des impositions en litige, n'a toutefois pas qualité pour contester, en son nom propre et pour son compte, des impositions mises à la charge de contribuables distincts. Les conclusions à fin de décharge qu'elle a présentées sont dès lors manifestement irrecevables et elles doivent, par suite, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société du Pont est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Pont.

Fait à Lille, le 18 février 2025.

Le président,

signé

J. M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,