Legislator Jurisprudence & Législation
2500533 Généré par l'IA

Requester Fails to Regularize Petition Regarding Housing Aid and Activity Bonus Debt Remission

Numéro de cause 2500533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of decisions by the family allowance fund limiting the reduction of his housing aid and activity bonus debts and requested full remission of these debts. The court dismissed the entire request because the claimant failed to regularize his petition after being formally invited by the registry to provide the decision regarding the activity bonus reduction and to submit sufficient financial details, including resources and charges, to substantiate the grounds for remitting the housing aid debt, resulting in the rejection of claims under articles R. 222-1 4° and 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Requester Fails to Regularize Petition Regarding Housing Aid and Activity Bonus Debt Remission: The court dismissed the entire request because the claimant failed to regularize his petition after being formally invited by the registry to provide the decision regarding the activity bonus reduction and to submit sufficient financial details, including resources and charges, to substantiate the grounds for remitting the housing aid debt, resulting in the rejection of claims under articles R. 222-1 4° and 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale demande tardive de restitution de délai réquisition de poursuite perception abusive de prestations de l'aide sociale aide financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims concerning the reduction of his 'prime d'activité' debt due to failure to regularize the request.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims concerning the reduction of his 'aide personnelle au logement' debt because the precariousness argument lacked sufficient details.

Article 1er

The article stating the final order to reject the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d'activité au montant de 252,43 euros ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette d'aide personnelle au logement au montant de 497,25 euros ;

3°) de lui accorder une remise intégrale de ces dettes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier du 16 janvier 2025, dont il a accusé réception le 18 janvier suivant, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire mentionnant les informations précitées, qui précisait notamment la nécessité de transmettre la copie de la décision lui accordant une réduction de sa dette de prime d'activité et toutes les pièces justificatives utiles pour apprécier la situation de précarité, en particulier les justificatifs de l'ensemble de ses ressources et de ses charges. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce depuis.

4. D'une part, le requérant n'a pas régularisé ses conclusions contestant le refus de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, en produisant la décision par laquelle il ne lui aurait été accordé qu'une réduction de 260,03 euros. Par suite, ses conclusions demandant l'annulation d'une telle décision doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. D'autre part, M. B, dans sa requête qui n'est accompagnée d'aucune autre pièce que la décision lui accordant une réduction de sa dette d'aide personnelle au logement, expose qu'il est dans une situation financière difficile qui l'empêche de s'acquitter de la somme restant à sa charge sans fournir aucune précision quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, les conclusions contestant le refus de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement reposent sur un moyen tiré d'une situation de précarité qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé. Par suite, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 14 mai 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,