Paris Administrative Court Transfers Tariff Dispute Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of Paris, faced with a dispute concerning the tariff setting for health and social services governed by the Social Action and Families Code, determined that it lacked territorial jurisdiction. Based on Article R. 312-10-1 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for such disputes lies with the administrative tribunal within whose district the concerned establishment is located, and in this case, the establishment is situated in the Hauts-de-Seine department. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the President of the Administrative Tribunal of Versailles, as stipulated by Article R. 351-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10-1 du code de justice administrative, article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-10-1 du code de justice administrative; Paris Administrative Court Transfers Tariff Dispute Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Based on Article R. 312-10-1 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for such disputes lies with the administrative tribunal within whose district the concerned establishment is located, and in this case, the establishment is situated in the Hauts-de-Seine department. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the President of the Administrative Tribunal of Versailles, as stipulated by Article R. 351-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Used to establish the territorial competence of the Tribunal administratif de Versailles for the dispute.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative : " Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l'article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : () Tribunal administratif de Versailles : Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Val-d'Oise, Yvelines () Par dérogation à l'article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa ".
3. Le présent litige est relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale régi par les dispositions du titre V du livre III du code de l'action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour déterminer le tribunal territorialement compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le département dans lequel est situé l'établissement concerné par le litige, à savoir la clinique le moulin de Viry, est situé dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour en connaître, en vertu de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinéa, à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet/1