Legislator Jurisprudence & Législation
2500533 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Prefect: Delay in Asylum Registration

Numéro de cause 2500533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an asylum seeker with two young children, sought an urgent injunction after the prefect delayed scheduling the registration of their asylum applications for over a month, thereby depriving them of material reception conditions necessary for their precarious situation. The court ruled that this significant delay constituted a serious and manifestly illegal breach of the fundamental right to asylum, especially given the lack of demonstrated exceptional circumstances by the prefect, and therefore ordered the prefect to schedule the registration appointment within three working days, under penalty of a daily fine, while provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2, Article 3; Asylum Seeker v. Prefect: Delay in Asylum Registration: The court ruled that this significant delay constituted a serious and manifestly illegal breach of the fundamental right to asylum, especially given the lack of demonstrated exceptional circumstances by the prefect, and therefore ordered the prefect to schedule the registration appointment within three working days, under penalty of a daily fine, while provisionally granting the applicant legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive droits de l'enfant circonstances exceptionnelles politique d'immigration et d'asile privation de droits défaut d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article forms the basis for ordering measures necessary to safeguard a fundamental freedom (right to asylum) in summary proceedings, as cited in the reasoning for the main order (Article 2).
article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation.
articles L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
Direct order admitting the applicant to provisional legal aid.
Article 2
Direct order enjoining the Prefect to schedule an appointment for asylum application registration, based on the urgency and illegal deprivation of rights.
Article 3
Direct order regarding the payment of lawyer's fees under the provisions of the law on legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited as the legal basis for the state's payment of lawyer's fees in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

Direct order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

Direct order enjoining the Prefect to schedule an appointment for asylum application registration, based on the urgency and illegal deprivation of rights.

Article 3

Direct order regarding the payment of lawyer's fees under the provisions of the law on legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the basis for ordering measures necessary to safeguard a fundamental freedom (right to asylum) in summary proceedings, as cited in the reasoning for the main order (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited as the legal basis for the state's payment of lawyer's fees in Article 3.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment son préambule ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 20 janvier 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, avocate des requérants.

Elle précise que son client, qui est seul en France, a appelé le 115, qu'il a demandé une attestation pour en justifier mais que le délai pour obtenir celle-ci ne lui permet pas de la produire dans le cadre de la procédure ; qu'il serait en revanche aisé au préfet, s'agissant d'une délégation de service public, de vérifier, s'il en doute, que M. E B est inscrit comme demandeur d'un hébergement d'urgence.

La préfète n'était ni présente ni représentée.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ".

3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'articles L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d'asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d'un délai d'enregistrement de la demande d'asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile.

4. M. E B, ressortissant congolais né en avril 1986, dit être arrivé en France le 5 janvier 2025, accompagné de ses deux enfants nés en janvier 2019 et mars 2020. Ils se sont présentés au service en charge du pré-accueil des demandeurs d'asile le 7 janvier 2025 et il leur a été remis à tous trois une invitation à se présenter à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de leur demande d'asile le 25 février 2025.

5. Si la préfète de l'Isère soutient que le retard à enregistrer la demande d'asile du requérant résulte de ce que la capacité maximale de gestion des flux de demandes d'asile par ses services a été atteinte, elle ne fait pas état de difficultés conjoncturelles ni d'un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d'asile. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la privation du bénéfice des dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile en raison d'un délai d'enregistrement de leur demande de plus d'un mois, qui comporte pour eux des conséquences graves, porte une atteinte manifestement illégale au droit d'asile.

6. Accompagnés de deux très jeunes enfants et sans hébergement, le requérant se trouve dans une situation de grande précarité, qui n'est pas sérieusement contestée. Eu égard à la durée de plus d'un mois du délai pendant lequel ses jeunes enfants et lui-même sont privés des droits résultant de l'enregistrement de leur demande d'asile, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous aux trois membres de la famille pour l'enregistrement de leur demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle et des frais de procès :

8. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. E B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Combes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier.

O R D O N N E :

Article 1 : M. E B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. E B et à ses deux enfants D et A E B pour l'enregistrement de leur demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que leur avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Combes une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B, à Me Combes, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 20 janvier 2025.

La juge des référés,

A. Triolet

Le greffier,

M. PalmerLa greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.