Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectoral order from December 22, 2024, requiring immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Lille determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant's residence, which dictates jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions, was located in Saint-Etienne, compelling the court to order the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon as mandated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Annulment Case: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Lyon.
Cited as the legal basis for the court to transmit the case file to what it deems the competent jurisdiction.
Cited to establish that the Administrative Tribunal of Lyon has jurisdiction over disputes concerning police decisions made against the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié 69 rue Jean Parot à Saint-Etienne (42 013). Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Lille, le 2 mai 2025.
Le président,
signé
Eric Kolbert
N°250053