Jurisdictional Transfer in Removal Order Annulment Based on Change of Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision determining the country of removal, but the Administrative Tribunal of Orléans, based on the procedural rules concerning jurisdiction for foreigners subject to residency restrictions, determined that the case should be transferred. The reasoning for this transfer was that following the petitioner's release from the administrative detention center in Orléans and subsequent assignment to a residence in La Rochelle (Charente-Maritime) by the Prefect, the territorial competence for the dispute shifted from the Tribunal of Orléans to the Tribunal of Poitiers, under whose jurisdiction the place of residence is located.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Removal Order Annulment Based on Change of Residence: The reasoning for this transfer was that following the petitioner's release from the administrative detention center in Orléans and subsequent assignment to a residence in La Rochelle (Charente-Maritime) by the Prefect, the territorial competence for the dispute shifted from the Tribunal of Orléans to the Tribunal of Poitiers, under whose jurisdiction the place of residence is located.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Poitiers.
Cited as the general basis allowing the President to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Cited as the basis allowing the designated magistrate to transmit the file by order to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a fixé le pays de destination duquel il doit être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 222-1 et R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. " et selon l'article R. 922-17 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret () ; Poitiers : () Charente-Maritime ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. A B du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté du 12 février 2025, assigné à résidence M. A B dans la commune de La Rochelle (17000). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Poitiers, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à M. C A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Orléans, le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA