Legislator Jurisprudence & Législation
2500532 Généré par l'IA

Judicial Review of Protection Order Authorization Dismissed for Administrative Incompetence

Numéro de cause 2500532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review before the Administrative Tribunal of Toulouse regarding a decision issued by the President of the Judicial Tribunal concerning protection matters, which had authorized an entry into the litigant's home, resulting in alleged damages. The Administrative Court dismissed the claim in its entirety, reasoning that the challenge concerned a civil judicial decision falling under the exclusive jurisdiction of the judicial order, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Protection Order Authorization Dismissed for Administrative Incompetence: The Administrative Court dismissed the claim in its entirety, reasoning that the challenge concerned a civil judicial decision falling under the exclusive jurisdiction of the judicial order, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union entraide judiciaire civile autorisation de procéder compétences exclusives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected because it clearly did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 26 janvier 2025, Mme A B conteste devant le tribunal l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par la première vice-présidente, au tribunal judiciaire de Toulouse, chargée des contentieux de la protection et sollicite la réparation des dommages causés par " l'entrée par effraction " dans son domicile de plusieurs personnes, dont un commissaire de justice, en exécution de cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Par sa requête, Mme B conteste l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par la première vice-présidente, au tribunal judiciaire de Toulouse, chargée des contentieux de la protection. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations d'une décision juridictionnelle prononcée en matière civile qui relève des seules juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 31 janvier 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,