Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Request Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to suspend the implicit refusal by the prefect to renew their residence permit, filed on May 3, 2024, based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a distinct petition seeking the annulment of the administrative decision and did not attach a copy of it, as explicitly required by Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Request Dismissed for Procedural Deficiency: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a distinct petition seeking the annulment of the administrative decision and did not attach a copy of it, as explicitly required by Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
The non-compliance with this article regarding the separate request for annulment justified the rejection based on the manifestly inadmissible nature of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C A D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si M. A D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 mai 2024, il n'a pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, et n'en a pas joint copie à l'appui de sa requête. Par suite, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête de M. A D, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,