Legislator Jurisprudence & Législation
2500530 Généré par l'IA

Transfer of Asylum Seeker's Deportation Challenge from Toulouse to Nîmes Following Detention Release

Numéro de cause 2500530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order dated January 22, 2025, which required his immediate departure from the national territory, set the country of return, and imposed a two-year re-entry ban, following his placement in administrative detention in Toulouse by the same prefect. The court, noting that the petitioner's administrative detention had been terminated by order on January 27, 2025, reasoned that because the detention procedure under the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum had ended, the matter no longer required the expedited procedure applicable to detention, and thus, for the proper administration of justice, the file should be transferred to the administrative tribunal within whose jurisdiction the authority that issued the contested decision (the Prefect of Vaucluse) is based, which is the Administrative Tribunal of Nîmes.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 922-17 du même code; Transfer of Asylum Seeker's Deportation Challenge from Toulouse to Nîmes Following Detention Release: The court, noting that the petitioner's administrative detention had been terminated by order on January 27, 2025, reasoned that because the detention procedure under the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum had ended, the matter no longer required the expedited procedure applicable to detention, and thus, for the proper administration of justice, the file should be transferred to the administrative tribunal within whose jurisdiction the authority that issued the contested decision (the Prefect of Vaucluse) is based, which is the Administrative Tribunal of Nîmes.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement procédure d'asile suspension du renvoi forcé autorité administrative mise en liberté provisoire assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R.
article R. 312-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 221-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Nîmes : () Vaucluse () ".
Article 1er
The court explicitly ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nîmes in the dispositive section.
Art. R. 922-17 du même code
This provision, cited in the reasoning concerning the magistrate's power to transmit the case, justifies the decision made in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nîmes in the dispositive section.

Art. R. 922-17 du même code

This provision, cited in the reasoning concerning the magistrate's power to transmit the case, justifies the decision made in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bréan, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- l'ordonnance du 27 janvier 2025 par laquelle le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention du requérant ;

- les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. " Aux termes de l'article R. 922-2 du même code : " Lorsque () le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens () ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Nîmes : () Vaucluse () ".

2. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement d'un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris les décisions attaquées.

3. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de Vaucluse a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse l'a placé au centre de rétention administrative de Toulouse. Par une ordonnance du 27 janvier 2025, le vice-président de la cour d'appel de Toulouse a mis fin à la mesure de rétention. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes, à M. A B, à Me Bréan et au préfet de Vaucluse.

Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025.

La magistrate désignée,

S. GIGAULT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,