Legislator Jurisprudence & Législation
2500529 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Documents Access Commission

Numéro de cause 2500529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative documents access commission's opinion and the communication of solicited documents, alongside a claim for costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because an opinion from the administrative documents access commission, even if unfavorable, does not constitute a decision causing actionable prejudice that can be directly challenged before the administrative court; consequently, the claims for annulment and associated costs were rejected under the procedural rule allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée; Applicant v. Administrative Documents Access Commission: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because an opinion from the administrative documents access commission, even if unfavorable, does not constitute a decision causing actionable prejudice that can be directly challenged before the administrative court; consequently, the claims for annulment and associated costs were rejected under the procedural rule allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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accès aux documents frais de la procédure recours en annulation en droit de l'Union règles procédurales demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

This is the operative order dismissing the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible under this article's provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’avis n° 20256762 de la Commission d’accès aux documents administratifs, d’ordonner la communication des documents dont la copie est sollicitée et de lui octroyer la somme de 500 001 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

Un avis de la Commission d’accès des documents administratifs, même d’ailleurs s’il est défavorable, ne constitue pas par lui-même, et pour l’ensemble de son contenu, une décision faisant grief susceptible d’être attaquée devant la juridiction administrative. En conséquence, les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de l’avis n° 20256762 rendu par cette commission doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.

Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....

Fait à Papeete, le 4 novembre 2025.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,