Association v. Departmental Directorate (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of an implicit rejection by a departmental directorate regarding its request for documents concerning subsidies paid to animal protection associations from 2020 to 2023. The administrative court, relying on the provision allowing the president of the tribunal to acknowledge withdrawals from proceedings, issued an order formalizing the association's subsequent, pure and simple withdrawal of its entire claim, thereby closing the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Departmental Directorate (Withdrawal of Claim): The administrative court, relying on the provision allowing the president of the tribunal to acknowledge withdrawals from proceedings, issued an order formalizing the association's subsequent, pure and simple withdrawal of its entire claim, thereby closing the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the court president to record the withdrawal of the case (désistement).
This article was cited in the claimant's original request concerning the allocation of legal costs, but since the claimant withdrew the case, the dispositive does not explicitly rule on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations du Calvados a rejeté sa demande de communication de divers documents portant sur le versement des aides dites « Soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » et « Mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale », au titre des années 2020 à 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de protection des populations du Calvados de lui délivrer les documents sollicités selon le mode de communication chois par l’association ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ».
2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association OESPA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand