Separation of Powers Bars Administrative Review of Judicial Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo requesters sought the annulment of judicial decisions made between 2006 and 2024 by civil courts, claiming these decisions caused prejudice to one of them. The court dismissed the request based on the principle of separation of powers, reasoning that administrative jurisdiction is incompetent to review the functioning or decisions of the judicial service, meaning the proper forum for challenging judicial rulings is the judicial court system, not the administrative one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Separation of Powers Bars Administrative Review of Judicial Decisions: The court dismissed the request based on the principle of separation of powers, reasoning that administrative jurisdiction is incompetent to review the functioning or decisions of the judicial service, meaning the proper forum for challenging judicial rulings is the judicial court system, not the administrative one.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the request because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the clear lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025 M. D C et M. A B demandent au tribunal l'annulation de décisions judiciaires prises à l'encontre de M. C du 1er novembre 2006 au 7 août 2024 par les tribunaux judiciaires de Carcassonne et de Narbonne qui lui ont fait subir des préjudices.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par la présente requête, MM. C et B demandent l'annulation de décisions judiciaires prises à l'encontre de M. C du 1er novembre 2006 au 7 août 2024 par les tribunaux judiciaires de Carcassonne et de Narbonne qui lui ont fait subir des préjudices. Une telle action, qui est relative à des procédures judiciaires, ne peut être portée que devant le juge judiciaire dès lors qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaire, il n'appartient pas à la justice administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et M. A B.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2025.
La greffière,
L. Rocher lr