Legislator Jurisprudence & Législation
2500527 Généré par l'IA

ENIM Attachment Annulment Dismissed on Grounds of Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2500527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative attachment order issued by the national institution for marine invalidity insurance (ENIM) for the recovery of social contributions, along with restitution of the seized funds and damages. The court dismissed the request because the dispute, stemming from the recovery of social contributions owed by a shipowner affiliated with the mariners' social security scheme, falls under the jurisdiction of the judicial courts as defined by the Social Security Code concerning social security litigation, rather than the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; ENIM Attachment Annulment Dismissed on Grounds of Judicial Jurisdiction: The court dismissed the request because the dispute, stemming from the recovery of social contributions owed by a shipowner affiliated with the mariners' social security scheme, falls under the jurisdiction of the judicial courts as defined by the Social Security Code concerning social security litigation, rather than the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales chefs de compétence sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séquestre cas de séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application because it is outside the jurisdiction of the administrative order.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision allows the president of the judgment panel to reject requests that clearly fall outside the competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur, émise le 14 juin 2025, par l'établissement national des invalides de la marine (ENIM), pour le recouvrement de cotisations sociales, d'un montant de 1 324,95 euros ;

2°) d'ordonner à l'ENIM de lui restituer la somme de 1 324,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'ENIM à lui verser la somme totale de 21 923 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts moratoires.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ().

2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1, inséré dans le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 711-1 de ce code : " Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : () 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ; () ". Et aux termes de l'article R. 711-20 du même code : " Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 () lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. () ". Il résulte de la combinaison des articles précités du code de la sécurité sociale qu'un litige relatif au recouvrement des cotisations sociales dues par les marins relèvent, par sa nature, d'un contentieux de la sécurité sociale.

3. En l'espèce, le litige soulevé par la requête de M. C, marin armateur affilié à l'ENIM, tend à contester la saisie à tiers détenteur émise cet établissement le 14 juin 2025 lui réclamant la somme de 1 324,95 euros au titre de cotisations sociales. Toutefois, la décision de l'ENIM, relative au recouvrement de cotisations sociales, a été prise par application de la réglementation de la sécurité sociale des marins, et ne relève pas, en vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée pour information à l'établissement national des invalides de la marine.

Fait à Schoelcher le 19 août 2025.

Le président,

J.M. B

La République mande et ordonne préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500527