Legislator Jurisprudence & Législation
2500527 Généré par l'IA

Municipal Building Permit Refusal and Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2500527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit and requested damages, but the request was rejected by ordinance because the litigant, represented by counsel, failed to submit the initial filing and subsequent required regularization through the mandatory electronic filing system, despite receiving due notice of the irregularity, which rendered the application manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipal Building Permit Refusal and Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité au permis délivré règlement communal règles procédurales violation de zone à bâtir retrait de l'autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized within the time limit granted, citing this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bedel de Buzareingues, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bessan a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire n° PC 34031 24 K0033 et de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 23 janvier 2025, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, le requérant a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative précisant les modalités de transmission de la requête et des pièces par voie électronique : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414- 1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () " ;

3. La requête présentée par le conseil de M A n'a pas été adressée au tribunal par voie électronique au moyen de l'application Télérecours. Une demande de régularisation, sous quinzaine, a été adressée le 23 janvier 2025 au requérant, qui a été mise à disposition dans l'application Télérecours à cette même date. En dépit de cette demande, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Bessan.

Fait à Montpellier, le 27 mars 2025.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 27 mars 2025

La greffière,

M. C