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2500527 Généré par l'IA

Prefect's Compliance with Residency Re-examination Order Renders Penalty Liquidation Moot

Numéro de cause 2500527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following an initial order compelling the prefect to re-examine an individual's residency status within one month under penalty of a daily fine, the prefect subsequently notified the court that she had issued a favorable decision on the residency renewal request prior to the deadline, thereby fully executing the original order; consequently, the administrative court determined that there was no longer any basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance with Residency Re-examination Order Renders Penalty Liquidation Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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conformité administrative observation du délai assignation à résidence réduction de l'amende changement de domicile ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the judge to issue an order stating that there is no need to rule on a request (in this case, the liquidation of the penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2500527 du 22 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A épouse B dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 5 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un courrier du 5 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a pris le 3 février 2025 une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A épouse B. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 22 janvier 2025. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 22 janvier 2025.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 22 janvier 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 12 mars 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,